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QU’EST-CE QUE LA PALESTINE ?

Convention de Genève, Israël, territoires, Cisjordanie, Judée, Samarie, Gaza 

Article de Luc HAFNER
Avocat International Ancien 1er Président Tribunal Militaire d’Appel

Document produit par l'Association Suisse-Israël - Section Vaud.

 

C’est un territoire qui historiquement s’étend depuis les rives de la Méditerranée jusqu’au désert d’Arabie. Les 4/5èmes de la Palestine sont situés à l’Est du Jourdain.

Le territoire auquel on donne le nom de Palestine aujourd’hui n’est que 1/5ème de ce territoire et est situé entre les rives de la Méditerranée et le Jourdain. Aujourd’hui, ce territoire comprend l’Etat souverain d’Israël, les territoires non attribués donc contestés de Gaza et de Cisjordanie, également appelés Samarie et Judée.

Beaucoup de tribus et populations ont vécu et passé par ce territoire à travers les siècles. Le nom vient d’un peuple égéen, les Philistins, installé au 12ème siècle avant J.C..

Puis sont venues s’installer les 12 Tribus d’Israël qui ont constitué un royaume dont la capitale fut Jérusalem.

Puis vint l’occupation romaine, puis au 7ème siècle, l’occupation arabe et ensuite celle des Ottomans. L’Arabe est devenu la langue dominante dès le 7ème siècle.

Les historiens arabes et les gouvernements arabes ont toujours considéré que la Palestine n’était pas une entité politique. Au mieux, la Palestine pouvait être une province du sud de la Syrie.

Le représentant du Haut Comité Arabe aux Nations Unies a soumis en mai 1947 une déclaration à l’assemblée générale selon laquelle : « La Palestine faisait partie de la province de Syrie » et que « politiquement, les Arabes de Palestine n’étaient pas indépendants dans ce sens qu’ils ne constituaient pas une entité politique distincte. ».

Quelques années après, Ahmad Shuqeiri, futur Président de l’OLP, déclara au Conseil de sécurité : « Il est de notoriété publique que la Palestine n’est rien d’autre que la Syrie du Sud. ».

Au moment où les autorités britanniques ont reçu le mandat de la Société des Nations le 24 juillet 1922, après le vote de 52 Etats membres, la Palestine comprenait encore tout le territoire entre la Méditerranée et le désert d’Arabie.

Après avoir reçu le mandat, les Britanniques ont créé la Transjordanie avec les 4/5ème de ce qui était le territoire de la Palestine, soit à l’Est du Jourdain. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Jordanie.

Ensuite, en 1948, la Transjordanie, ayant envahi la partie située entre Jérusalem et le Jourdain, a nommé cette région la Cisjordanie. Ce nom est resté. Le reste du territoire est aujourd’hui Israël. La Cisjordanie est un territoire disputé de même que Gaza.

La Palestine n’a jamais été un Etat, c’était une simple subdivision administrative des empires arabes ou ottomans, sauf pendant les périodes où les tribus juives dominaient la région.

 

Jérusalem

 

Jérusalem est une ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.

Elle n’a jamais été une capitale sauf lorsque la région était sous le contrôle de populations juives.

Sa destinée de capitale l’a donc été uniquement comme capitale d’un état juif.

Pour les deux autres religions, elle n’était qu’une ville sainte parmi d’autres mais ne joue aucun rôle politique.

 

Droit international

 

Le Droit International public est une série de normes qui sont reconnues universellement ou en tout cas par un grand nombre d’Etats.

Ce sont des notions fluctuantes. Il n’y a pas de véritables tribunaux pour définir ces notions, ni pour appliquer le droit international.

La Cour Internationale de Justice de La Haye n’a pas de pouvoir sur les Etats sauf si ceux-ci y consentent. Elle ne donne que des avis non contraignants pour les Etats. De même, il n’y a pas de force publique pour appliquer le DI public, sauf les forces armées des Etats qui souhaitent l’appliquer à un moment ou un autre.

Ainsi, personne n’a entièrement raison et personne n’a entièrement tort en DI public.

Tout de même, un principe existe, il s’agit de la définition d’un Etat. Les conditions sont les suivantes :
1. un peuple
2. un territoire
3. un gouvernement
4. une reconnaissance par un nombre important d’Etats et le couronnement étant une reconnaissance par l’ONU.

 

Israël – Palestine

 

Le peuplement par les immigrants juifs a surtout pris de l’ampleur vers 1880. Il s’agissait d’achat de terres à des propriétaires qui vivaient surtout à Beyrouth et à Damas. Les juifs vivaient sur tout le territoire de la Palestine, y compris dans ce qui est aujourd’hui la Cisjordanie et dans la zone de Gaza.

 

1ère guerre mondiale

 

Les Palestiniens soutiennent pendant cette guerre les Turcs contre les Anglais et les Saoudiens. Les populations juives se joignent aux Anglais.

A la suite de ce soutien, est faite la déclaration Balfour en 1917 pour la création d’un foyer national juif en Palestine.

Ensuite, le 24 juillet 1922, les 52 Etats membres de la Société des Nations ont donné mandat aux autorités britanniques de gérer la Palestine et « de s’efforcer par tous les moyens de faciliter l’immigration juive, d’encourager l’établissement des juifs sur la terre et de garantir le foyer national juif. » Nulle part il n'est fait mention d’un foyer national arabe, les populations arabes de cette région étant considérées comme faisant partie de la Syrie.

Il s’agit donc là d’une obligation internationale et d’un droit des juifs de s’installer en Palestine. Il ne s’agit donc ni d’une colonisation, ni d’une entrée par la force des juifs en Palestine.

D’autre part, les juifs ont toujours procédé par l’achat de terres. Au moment de l’immigration juive, il n’y avait que 250 000 Arabes en Palestine.

 

La présence juive est donc basée sur des accords internationaux

 

Vient alors la création de la Transjordanie, aujourd’hui la Jordanie, en violation du mandat de la Société des Nations. Ce pays a pris pour la première fois une décision d’interdire la présence de juifs en Transjordanie.

 

2ème guerre mondiale

 

Puis vient la 2ème guerre mondiale. Les Palestiniens choisissent de nouveau le mauvais camp. Ils deviennent des supporters de Hitler, surtout par l’intermédiaire du grand Moufti de Jérusalem.

A la fin de cette guerre, il y a un grand afflux des survivants de la Shoah.

L’assemblée générale des Nations Unies décide le 29 novembre 1947 la résolution 181 contre l’avis des pays arabes. Cette décision autorisait les populations juives et arabes (on ne parlait pas de Palestiniens) à former chacun un Etat. A la suite de cette décision de l’ONU, les juifs déclarent leur indépendance le 14 mai 1948.

Dès la fin de 1947 mais surtout début 1948, les pays arabes (l’Egypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l’Irak) attaquent Israël, ayant refusé l’existence d’un Etat arabe et de l’Etat d’Israël.

Les armées arabes sont défaites par les Israéliens, une partie de la population arabe s’enfuit dans les pays arabes limitrophes et la guerre amène une partition différente de celle qui était prévue par l’ONU. Les frontières sont plus arrondies et se créent alors ce qu’on appelle les lignes d’armistice.

 

A cette époque toujours, les pays arabes considèrent que la Palestine (ce qui en reste après la création de la Transjordanie) comme une province du sud de la Syrie. La Samarie et Judée est occupée et annexée par la Jordanie et s’appelle dorénavant la Cisjordanie. Seule la Grande-Bretagne et le Pakistan ont reconnu cette annexion.

Il n’y a donc jamais eu de souveraineté internationale de la Jordanie sur cette Cisjordanie.

Après la guerre de 1967, lorsque la Jordanie a commencé les hostilités contre Israël, cette partie a été occupée par les troupes israéliennes.

A la suite de cette guerre, le Conseil de sécurité a pris la résolution 242 qui règle toujours les principes de l’occupation israélienne et de la manière de résoudre le conflit. La résolution appelle « au retrait des forces armées israéliennes de territoires occupés lors du récent conflit. »

Les pays arabes voulaient ajouter « les » territoires ou « tous les » territoires ou « ces » territoires. Le Conseil de sécurité a refusé. Le délégué soviétique disait que si on ne mettait pas « ces » territoires, cela permettrait aux Israéliens de conserver une partie des territoires. Le représentant britannique a effectivement expliqué qu’il n’était pas concevable qu’Israël rende tous les territoires car, disait également la résolution : « cessation de toutes assertions ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force.»

Les représentants du Conseil de Sécurité ont donc considéré, comme le faisait l’Ambassadeur américain, que des ajustements territoriaux devaient intervenir dans leur règlement de paix lequel n’implique donc pas un retrait complet des forces israéliennes des territoires qu’il occupe, dans la mesure où les frontières antérieures avaient démontré qu’elles étaient particulièrement peu sûres. Les Etats arabes avaient d’ailleurs protesté contre la mention de « frontière sûres et reconnues ». A l’époque, ils refusaient de négocier avec Israël.

Le Conseil de sécurité reconnaissait donc l’occupation et le droit d’Israël à conserver une partie des territoires. Ce sont d’ailleurs des territoires contestés car il n’y a pas d’Etat sur ces territoires. Ils n’ont jamais été constitués en un Etat. Ces territoires devront être attribués en tenant compte des résultats des trois guerres défensives gagnées par Israël et des droits des habitants palestiniens.

Les lignes d’armistice doivent donc être discutées pour aboutir à des frontières sûres et reconnues. L’avis de droit de la Cour Internationale de Justice considérant la ligne d’armistice comme la frontière internationale d’Israël est juridiquement erroné et or de sa compétence, puisque ce point relève de décisions du Conseil de sécurité et est une décision politique.

Tout est donc encore fluctuant.

La résolution prévoyait des zones démilitarisées pour garantir l’inviolabilité territoriale de chaque Etat de la région.

Dans la résolution, il n’est pas fait mention d’un futur Etat palestinien, mais « d’Etats de la région ».

 

Peuplements juifs en Cisjordanie et à Gaza

 

Il faut tout d’abord rappeler que les Juifs ont eu le droit jusqu’en 1948 de s’établir en Cisjordanie et à Gaza. Les Jordaniens ont passé une loi pour leur interdire un tel établissement entre 1948 et 1967. A noter que les Egyptiens qui ont occupé Gaza n’ont jamais passé une telle interdiction.

Les peuplements juifs ne sont pas une violation de la 4ème Convention de Genève ou du protocole additionnel II. En effet, l’article 49 de la Convention interdit les transferts forcés en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées, hors du territoire occupé dans le territoire de la puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat. Or, tel n’a pas été l’attitude de l’Etat d’Israël. Les Palestiniens ne sont pas expulsés et les Israéliens ne sont pas amenés de force mais ont acheté les terres ou occupé les terres qui n’avaient pas de propriétaires.

L’article 17 du protocole II dit la même chose : « Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. »

L’alinéa 2 prévoit : « Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit. ».

L’article 49 de la Convention prévoyait déjà que : « La puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée et déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. ».

En droit international, Israël n’a donc pas violé ses obligations en autorisant l’installation d’Israéliens qui ont acquis leurs terres, soit en les achetant, soit par occupation de terres domaniales, c’est-à-dire n’appartenant à personne. Cependant le maintien de ces peuplements ne pourra se faire qu’avec l’accord du gouvernement du futur état arabe pour ceux qui seront situés sur son territoire.

Les réfugiés

Tout d’abord, mentionnons la résolution 242 qui parle des réfugiés et non pas des réfugiés arabes ou des réfugiés juifs. Le Conseil de Sécurité avait à l’esprit le Règlement des deux cas puisqu’il y a des réfugiés juifs qui sont venus des pays arabes et qu’il y a des réfugiés arabes qui viennent du territoire qui est aujourd’hui Israël. Il faut d’abord se mettre d’accord sur la définition de ce qu’est un réfugié selon l’UNHCR.

C’est d’abord : (1951 + protocole 1967)
1. Une personne qui quitte un territoire sur la base de craintes bien fondées d’être persécutée.
2. Il a dû quitter le territoire, le pays de sa nationalité.
3. Il est incapable ou ne veut pas recevoir la protection de son pays ou ce pays. (Les descendants ne sont pas mentionnés).

 

Curieusement, pour le cas de la Palestine, les réfugiés ont reçu une autre définition de manière à grossir leur rang de façon immodérée. En effet, selon l’UNRWA, est un réfugié :
1. Une personne qui avait sa résidence en Palestine entre juin 1946 et mai 1948.
2. Une personne qui a perdu sa maison ou son entreprise à la suite de la guerre de 1948.

De plus, sont également considérés comme réfugiés les descendants de réfugiés. Il suffit donc de deux ans de séjour pour que quelqu’un puisse être considéré comme réfugié. D’autre part, contrairement à l’habitude, une agence spéciale a été créée, l’UNRWA qui entretient les réfugiés plutôt que de les répartir dans les pays d’accueil. Les pays arabes ont interdit l’intégration de ces arabes dans leur pays pour les maintenir de force dans les camps.

 

Or, il faut bien constater que les Palestiniens qui ont quitté le territoire d’Israël ne peuvent pas être israéliens puisque les conditions pour l’être sont :
1. Présence sur le territoire israélien au moment de sa création en mai 1948 (il y a aujourd’hui 1 million d’Arabes qui remplissent cette condition puisque leurs parents étaient présents au moment de la création d’Israël)
2. Remplir les conditions juridiques actuelles selon la loi israélienne. Soit être juif, soit se naturaliser si l’on est d’une autre religion.

Seulement, pour pouvoir rentrer en Israël, il faut d’abord accepter de vivre en paix et reconnaître l’Etat d’Israël. Or, aucun des réfugiés actuels ne remplit ces conditions. Cette situation se rapproche à celle des Allemands ayant quittés leurs terres ancestrales après la défaite allemande et qui sont passé sous la souveraineté polonaise ou belorus. Ils ne peuvent pas revenir et personne ne défend un tel droit. La comparaison est d’autant plus frappante que les Arabes de Palestine étaient les supporters des Allemands. Ils subissent le même sort qu’eux dans la défaite. Il est vrai que les Polonais ne sont pas juifs!

L’écoulement du temps enlève également la qualité de réfugié. Ceux qui sont nés à l’étranger ne peuvent pas se réclamer de cette qualité. La plupart des Palestiniens dans les camps n’ont jamais vécu en Israël.

En réalité, ce que les réfugiés ont droit, c’est à des indemnités aussi bien les Palestiniens que les Juifs.

 

Convention de Genève

 

Il y a la 4ème Convention qui s’occupe notamment de la protection des personnes civiles. D’abord, cette Convention s’applique entre Etats signataires. Israël a signé la convention mais pas les protocoles additionnels comme d’ailleurs d’autres pays comme les Etats-unis, la France et la Grande-Bretagne. Cependant, ces pays appliquent malgré tous ces protocoles et conventions à titre volontaire.

Théoriquement, les Palestiniens ne peuvent donc pas prétendre à l’application de ces conventions, n’étant pas un Etat.

D’autre part, selon l’article 6, ces conventions s’appliquent pendant le conflit. En territoire occupé, elles cesseront de s’appliquer à la fin des opérations militaires.

Néanmoins, la puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation pour autant que cette puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question. Or, actuellement, Israël n’exerce pas cette compétence qui a été déléguée à l’autorité palestinienne. Israël n’exerce que des activités militaires de sécurité.

Pour bénéficier de cette Convention, les civils ne doivent pas participer aux hostilités et ne doivent se livrer à aucun travail de caractère militaire.

Selon l’article 27, l’occupant a le droit de prendre à l’égard des personnes protégées les mesures de contrôle et de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Il peut se créer dans les zones occupées ou dans les zones d’opérations militaires des localités non défendues. Dès que ces zones existent, il est interdit aux militaires de les attaquer. Les conditions sont les suivantes :

1. Tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobile devront avoir été évacués;
2. Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;
3. Les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;

Selon les lois de la guerre et selon les Conventions de Genève, il est parfaitement autorisé à tuer les combattants ennemis à moins qu’ils ne se soient rendus. Il est donc légitime de tuer les chefs ennemis militaires ou civils qui mènent le combat.

 

Protocole I et II

 

Il existe deux protocoles complémentaires à la Convention IV. Le protocole I est pour les conflits internationaux, c’est-à-dire entre deux Etats.

C’est douteux pour le cas entre Israël et les Palestiniens. Admettons que s’applique le protocole I qui est moins restrictif que le II qui concerne les guerres intérieures.
Dès qu’une population devient hostile et participe aux combats en protégeant les combattants qui eux-mêmes n’ont pas de signes distinctifs, qu’il y a des lieux de fabrication de bombes ou d’armement ou de fusées, etc., les civils d’une telle région ne peuvent plus prétendre échapper aux combats en application des Conventions de Genève pendant les opérations militaires.

Ces opérations militaires sont autorisées pour autant qu’elles soient proportionnées par rapport à la menace et l’objectif poursuivi.

Il est évident que le genre de combats actuellement pratiqués dans cette région n’avaient pas été appréhendés par les rédacteurs des Conventions de Genève qui partaient de l’idée de combats classiques et corrects et n’avaient pas envisagé le terrorisme arme favorite des mouvements arabes bien qu’il soit interdit par les conventions internationales.

A l’époque, ils n’avaient pas encore envisagé les actions terroristes de gens qui ne respectent aucune règle. En fait, les terroristes n’ont droit à l’application d’aucune convention de Genève et peuvent être condamnés à mort ou à la prison à perpétuité lorsqu’ils sont pris car leur manière de combattre est considérée comme condamnable.

 

Conclusions

 

Israël existe en droit international et le peuplement juif de la Palestine est en conformité avec les décisions de droit international, déterminées d’abord par la Société des Nations et ensuite par l’ONU.

La non-reconnaissance d’Israël par les pays arabes est en fait une stupidité et une suite d’erreurs qui n’auront jamais permis d’aboutir. Ils n’ont jamais su reconnaître Israël lorsqu’il le fallait.

Le refus à Camp David en 2000 des propositions Clinton-Barak a été une erreur tragique d’Arafat.

Cela montre surtout son refus d’accepter l’existence d’Israël.

Les réfugiés n’ont pas un droit au retour, n’étant pas de nationalité israélienne et ne pouvant l’acquérir aujourd’hui, mais ont le droit d’être indemnisés, ce qu’Israël a toujours accepté.

Les dispositions des Conventions de Genève ne trouvent qu’une application restreinte tant que les palestiniens se soulèvent ou aident les terroristes.

Tuer les leaders du Hamas et d’autres groupes terroristes est légitime et autorisé par les lois de la guerre et n’est pas interdit pas les Conventions de Genève.

En fin de compte, beaucoup est une question de négociations en ce qui concerne les futures frontières de l’Etat d’Israël. Mais la position en droit international public d’Israël est solide. Celle des pays arabes est très faible.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’à notre époque, notre civilisation ne découle pas de raisonnement rationnel mais relève de l’émotionnel et de l’irrationnel purs. Il ne suffit donc pas d’avoir raison en droit ou d’être rationnel, il faut encore gagner la guerre de l’information et de la désinformation pour convaincre sur le plan politique des populations peu informées, peu intéressées et dans beaucoup de cas fondamentalement toujours antisémites.

Cette question de l’antisémitisme reste extrêmement présente lorsque l’on discute de la question de l’existence de l’Etat d’Israël et de la question palestinienne. Beaucoup de gens ne prennent la position pro-palestinienne que parce qu’ils sont antisémites.

Une grande partie de l’anti-américanisme est également une partie de l’antisémitisme puisque beaucoup de gens considèrent que l’Amérique est l’alliée d’Israël parce que l’Amérique est gouvernée par les lobbies juifs !!

L’on rencontre cet amalgame même dans des cercles qui sont censés être cultivés et avec des gens qui ont des diplômes universitaires. Il est donc dès lors très difficile de discuter objectivement et calmement de la situation d’Israël devant le galimatias qui est présenté à une population européenne peu informée. N’oublions pas que nous allons vers une société où l’image est essentielle (et fabriquée par ordinateur), l’écrit secondaire, où la plupart des élèves sortant de l’école secondaire ne sont pas capables de comprendre plus de 400 mots de leur langue maternelle.