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La Manipulation du Droit international
dans la Campagne Juridique contre Israël
Par Robbie Sabel
JCPA-CAPE. 11/7/13
Retrouvez cet article sur Desinfos.com, Terre d’Israël et sur le site du Crif.
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Le respect du droit international en Israël est fort remarquable.
Chaque requête est étudiée scrupuleusement dans les instances judiciaires
et les autorités appliquent toujours à la lettre les accords internationaux
signés et les engagements pris.
La Cour suprême israélienne a souvent ordonné au gouvernement israélien, à
l’armée et aux services de sécurité de modifier une attitude ou une politique
qui selon elle était à certains égards en violation du Droit international
coutumier. La Cour est même intervenue lors de combats sur le champ de bataille.
Conscient de cette réalité judiciaire unique au monde, les détracteurs d’Israël
ont entrepris un processus de manipulation du Droit international en inventant
de nouvelles règles spécifiquement pour Israël, mais jamais appliquées par
d’autres Etats ou dans des situations similaires.
Les détracteurs d’Israël ont inventé un nouveau concept juridique international
appelé « occupation illégale ». Soulignons que dans un conflit armé, le Droit
international permet une occupation militaire. Le Conseil de sécurité des
Nations unies n’a jamais déclaré l’occupation israélienne illégale. L’occupation
américaine en Irak survenue suite à la Seconde guerre du Golfe a été acceptée
universellement comme un acte légal.
Dans le cadre de la campagne anti-israélienne on présente souvent la « ligne
verte » comme si son statut était semblable à une frontière juridiquement
contraignante. Rappelons qu’en signant un accord de paix, Israël et la Jordanie
ont reconnu mutuellement l’abrogation de la convention d’armistice et sa ligne
de démarcation. La validité d’une ligne d’armistice expire avec l’expiration
de l’armistice. Par conséquent et officiellement, il ne peut donc y avoir
de validité juridique quelconque sur la Ligne verte.
Sous toutes les formes et normes juridique acceptées, il est clair aussi que
Gaza n’est plus sous occupation israélienne. Le Droit international exige
que dans toute zone considérée sous occupation, le dit territoire devrait
être « placé de facto sous l’autorité de l’armée ennemie ». Une fois encore,
il semble que la définition « occupation » s’applique seulement pour Israël.
Tout système juridique se base sur un principe fondamental selon lequel le
droit s’applique à tout le monde et sans exception. C’est en effet sa raison
d’être et à l’évidence, les détracteurs d’Israël sapent systématiquement le
Droit international. Les tentatives de désigner Israël comme « Etat violant
les règles du Droit international » est caractéristique de la “guerre juridique”
contre l’Etat juif.
Les exemples concernant cette campagne de dénigrement sont nombreux. Ils concernent
surtout les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU ou du Conseil de
sécurité adoptées depuis 1948 à ce jour. Dans différents forums ou instances
judiciaires nos détracteurs insistent toujours sur les violations des résolutions
adoptées sans pour autant préciser que, sur le plan juridique proprement dit,
aucune violation n’a été commise.
Prenons le cas de la « loi du retour » des réfugiés palestiniens. Les principaux
traités régionaux des droits de l’Homme précisent explicitement le terme dans
« leur propre pays » s’appliquant uniquement aux ressortissants du pays.
L’interprétation de l’expression « réfugiés palestiniens » dans ce contexte
inclut tous les descendants directs. La revendication arabe consiste à dire
que même si la personne concernée est née dans un autre pays que celui de
ses parents et grands-parents, ils pourront tous selon cette revendication
« revenir » en Israël. Bien entendu, cette définition veut dire que plus de
cinq millions de personnes pourraient réclamer le « droit au retour » en Israël.
Une telle interprétation du terme « réfugié » ou « droit au retour » serait
donc appliquée uniquement pour le conflit israélo-palestinien. Dans ce contexte,
il sera très difficile de parvenir à une solution pragmatique du problème.
Un autre sujet que nos détracteurs mettent à l’évidence trompeuse est la barrière
de sécurité qualifiée odieusement de « Mur de l’Apartheid ».
Toute barrière frontalière sert à séparer les territoires des pays et nous
souhaitons un jour un monde sans frontières. Toutefois, aussi longtemps qu’Israël
devra faire face à des actes terroristes, il est légitime, et cela est valable
pour chaque Etat, d’ériger une barrière de sécurité empêchant des attaques
terroristes et des passages illégaux. Le terme Apartheid a été défini comme
une « politique sociale et politique de ségrégation raciale et de discrimination
» imposées par les gouvernements de la minorité blanche en Afrique du Sud
de 1948 à 1994. Parmi ses caractéristiques figurait l’interdiction de relations
sexuelles et maritales entre blancs et noirs ; dans tous les lieux publics,
des écriteaux séparaient les “Européens seulement” des “non européens ». Les
détracteurs les plus virulents d’Israël devraient rougir de honte en prétendant
que la situation en Israël est similaire à celle de l’Apartheid.
Leur accusation est formulée principalement sur la base qu’Israël est un Etat
juif symbolisé par un drapeau frappé de l’étoile de David. N’y a-t-il pas
dans le monde des dizaines d’Etats démocratiques ayant des croix incorporées
dans leurs drapeaux ? Les nombreux drapeaux des Etats musulmans ne figurent-t-il
pas un croissant symbolisant l’emblème de l’Etat islamique ?
Nous constatons une fois encore que nos détracteurs tentent d’appliquer des
règles spéciales pour Israël. En d’autres termes, le vrai objectif de la campagne
de l’apartheid demeure la négation pure et simple de la légitimité de l’Etat
d’Israël. Selon ce principe odieux, la population juive en Israël devrait
être une minorité ethnique « protégée » dans un Etat arabe palestinien.
Israël a la réputation bien méritée d’avoir un système judiciaire indépendant,
impartial et implacable. Néanmoins, quand l’Etat juif décide de nommer une
commission d’enquête judiciaire, il rencontre à chaque fois des demandes pour
que cette commission inclue des membres non-israéliens.
Depuis le retrait unilatéral de Tsahal de la bande de Gaza intervenu en 2005,
ce territoire est administré exclusivement par le Hamas. Toutes les lois à
Gaza, à la fois pénales et civiles, sont des lois adoptées et appliquées par
le Hamas. Le gouvernement Hamas contrôle l’économie, les impôts, les tribunaux,
la police et les prisons par ses propres milices bien équipée et armées. Gaza
n’est donc pas sous occupation israélienne mais Israël maintient un blocus
pour tenter d’empêcher les livraisons d’armes. Par ailleurs, la bande de Gaza
a une frontière terrestre commune avec l’Egypte, sur laquelle Israël n’a aucun
contrôle.
Pour des raisons politiques l’OLP veut conserver le statut de Gaza comme territoire
« occupé ». Cependant, il est bien surprenant que le Comité international
de la Croix Rouge continue d’affirmer que Gaza est sous occupation israélienne.
Une fois encore, il semble y avoir une définition unique pour le terme « occupation
» applicable uniquement à Israël.
Les lois dans les conflits armés sont des règles appliquées dans le cadre
du Droit international. Les Etats démocratiques comme Israël intègrent ces
règles dans les instructions permanentes et les manuels militaires diffusés
à leurs forces armées. Toutefois, en ce qui concerne Israël, il y a eu une
tentative récente d’inventer de nouvelles règles telle que la proportionnalité
dans les combats. Pour nos détracteurs, Israël ne devrait pas utiliser des
armes qui ne sont pas proportionnelles aux armes utilisées par les groupes
terroristes. Cette règle n’est pas exigée pour les autres Etats, dont leurs
armées concentrent des forces et des armes bien supérieures à celles des positions
et des forces ennemies. En dépit de cette pratique militaire universelle Israël
sera toujours accusé de recourir à la force « disproportionnée » dans des
situations de combat réelles.
Concernant les victimes civiles qui sont hélas une caractéristique commune
des conflits armés, Israël est ici aussi accusé de « crime de guerre » malgré
le fait que le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban placent les enfants et
les femmes comme « bouclier humain » et qu’Israël adopte des mesures adéquates
et scrupuleuses pour éviter et minimiser au maximum les pertes civiles.
Enfin, la tentative la plus flagrante pour manipuler le Droit international
a été la décision majoritaire de la Cour internationale de Justice de dénier
à Israël le droit de légitime défense contre les terroristes opérant à partir
des territoires sous contrôle de l’Autorité palestinienne. Le tribunal a fondé
sa décision sur son interprétation de l’article 51 de la Charte des Nations
unies, qui reconnait le « droit naturel de légitime défense individuelle ou
collective si une attaque se produit contre un membre des Nations unies ».
La Cour a interprété l’article 51 en exigeant que la dite attaque provienne
d’un Etat étranger, bien qu’aucune mention dans la Charte des Nations Unies
ne l’exige explicitement. Soulignons que les juges britanniques, néerlandais
et américains avaient refusé de souscrire à cette surprenante règle.
En conclusion, Israël dispose d’une solide expérience de respect du Droit
international et son système judiciaire implacable assure qu’il continuera
à l’appliquer scrupuleusement. La loi internationale devrait bien entendu
s’appliquer à tout le monde sans exception et nous devrions rejeter avec force
et mépris toute tentative de nos détracteurs de saper ou de manipuler le Droit
international dans le cadre de leur guerre juridique odieuse contre l’Etat
juif.