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La Manipulation du Droit international

dans la Campagne Juridique contre Israël

Par Robbie Sabel
JCPA-CAPE. 11/7/13
Retrouvez cet article sur Desinfos.com, Terre d’Israël et sur le site du Crif.

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Le respect du droit international en Israël est fort remarquable. Chaque requête est étudiée scrupuleusement dans les instances judiciaires et les autorités appliquent toujours à la lettre les accords internationaux signés et les engagements pris.
La Cour suprême israélienne a souvent ordonné au gouvernement israélien, à l’armée et aux services de sécurité de modifier une attitude ou une politique qui selon elle était à certains égards en violation du Droit international coutumier. La Cour est même intervenue lors de combats sur le champ de bataille.

Conscient de cette réalité judiciaire unique au monde, les détracteurs d’Israël ont entrepris un processus de manipulation du Droit international en inventant de nouvelles règles spécifiquement pour Israël, mais jamais appliquées par d’autres Etats ou dans des situations similaires.
Les détracteurs d’Israël ont inventé un nouveau concept juridique international appelé « occupation illégale ». Soulignons que dans un conflit armé, le Droit international permet une occupation militaire. Le Conseil de sécurité des Nations unies n’a jamais déclaré l’occupation israélienne illégale. L’occupation américaine en Irak survenue suite à la Seconde guerre du Golfe a été acceptée universellement comme un acte légal.

Dans le cadre de la campagne anti-israélienne on présente souvent la « ligne verte » comme si son statut était semblable à une frontière juridiquement contraignante. Rappelons qu’en signant un accord de paix, Israël et la Jordanie ont reconnu mutuellement l’abrogation de la convention d’armistice et sa ligne de démarcation. La validité d’une ligne d’armistice expire avec l’expiration de l’armistice. Par conséquent et officiellement, il ne peut donc y avoir de validité juridique quelconque sur la Ligne verte.

Sous toutes les formes et normes juridique acceptées, il est clair aussi que Gaza n’est plus sous occupation israélienne. Le Droit international exige que dans toute zone considérée sous occupation, le dit territoire devrait être « placé de facto sous l’autorité de l’armée ennemie ». Une fois encore, il semble que la définition « occupation » s’applique seulement pour Israël.
Tout système juridique se base sur un principe fondamental selon lequel le droit s’applique à tout le monde et sans exception. C’est en effet sa raison d’être et à l’évidence, les détracteurs d’Israël sapent systématiquement le Droit international. Les tentatives de désigner Israël comme « Etat violant les règles du Droit international » est caractéristique de la “guerre juridique” contre l’Etat juif.

Les exemples concernant cette campagne de dénigrement sont nombreux. Ils concernent surtout les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU ou du Conseil de sécurité adoptées depuis 1948 à ce jour. Dans différents forums ou instances judiciaires nos détracteurs insistent toujours sur les violations des résolutions adoptées sans pour autant préciser que, sur le plan juridique proprement dit, aucune violation n’a été commise.
Prenons le cas de la « loi du retour » des réfugiés palestiniens. Les principaux traités régionaux des droits de l’Homme précisent explicitement le terme dans « leur propre pays » s’appliquant uniquement aux ressortissants du pays.
L’interprétation de l’expression « réfugiés palestiniens » dans ce contexte inclut tous les descendants directs. La revendication arabe consiste à dire que même si la personne concernée est née dans un autre pays que celui de ses parents et grands-parents, ils pourront tous selon cette revendication « revenir » en Israël. Bien entendu, cette définition veut dire que plus de cinq millions de personnes pourraient réclamer le « droit au retour » en Israël. Une telle interprétation du terme « réfugié » ou « droit au retour » serait donc appliquée uniquement pour le conflit israélo-palestinien. Dans ce contexte, il sera très difficile de parvenir à une solution pragmatique du problème.

Un autre sujet que nos détracteurs mettent à l’évidence trompeuse est la barrière de sécurité qualifiée odieusement de « Mur de l’Apartheid ».
Toute barrière frontalière sert à séparer les territoires des pays et nous souhaitons un jour un monde sans frontières. Toutefois, aussi longtemps qu’Israël devra faire face à des actes terroristes, il est légitime, et cela est valable pour chaque Etat, d’ériger une barrière de sécurité empêchant des attaques terroristes et des passages illégaux. Le terme Apartheid a été défini comme une « politique sociale et politique de ségrégation raciale et de discrimination » imposées par les gouvernements de la minorité blanche en Afrique du Sud de 1948 à 1994. Parmi ses caractéristiques figurait l’interdiction de relations sexuelles et maritales entre blancs et noirs ; dans tous les lieux publics, des écriteaux séparaient les “Européens seulement” des “non européens ». Les détracteurs les plus virulents d’Israël devraient rougir de honte en prétendant que la situation en Israël est similaire à celle de l’Apartheid.
Leur accusation est formulée principalement sur la base qu’Israël est un Etat juif symbolisé par un drapeau frappé de l’étoile de David. N’y a-t-il pas dans le monde des dizaines d’Etats démocratiques ayant des croix incorporées dans leurs drapeaux ? Les nombreux drapeaux des Etats musulmans ne figurent-t-il pas un croissant symbolisant l’emblème de l’Etat islamique ?

Nous constatons une fois encore que nos détracteurs tentent d’appliquer des règles spéciales pour Israël. En d’autres termes, le vrai objectif de la campagne de l’apartheid demeure la négation pure et simple de la légitimité de l’Etat d’Israël. Selon ce principe odieux, la population juive en Israël devrait être une minorité ethnique « protégée » dans un Etat arabe palestinien.

Israël a la réputation bien méritée d’avoir un système judiciaire indépendant, impartial et implacable. Néanmoins, quand l’Etat juif décide de nommer une commission d’enquête judiciaire, il rencontre à chaque fois des demandes pour que cette commission inclue des membres non-israéliens.

Depuis le retrait unilatéral de Tsahal de la bande de Gaza intervenu en 2005, ce territoire est administré exclusivement par le Hamas. Toutes les lois à Gaza, à la fois pénales et civiles, sont des lois adoptées et appliquées par le Hamas. Le gouvernement Hamas contrôle l’économie, les impôts, les tribunaux, la police et les prisons par ses propres milices bien équipée et armées. Gaza n’est donc pas sous occupation israélienne mais Israël maintient un blocus pour tenter d’empêcher les livraisons d’armes. Par ailleurs, la bande de Gaza a une frontière terrestre commune avec l’Egypte, sur laquelle Israël n’a aucun contrôle.

Pour des raisons politiques l’OLP veut conserver le statut de Gaza comme territoire « occupé ». Cependant, il est bien surprenant que le Comité international de la Croix Rouge continue d’affirmer que Gaza est sous occupation israélienne. Une fois encore, il semble y avoir une définition unique pour le terme « occupation » applicable uniquement à Israël.

Les lois dans les conflits armés sont des règles appliquées dans le cadre du Droit international. Les Etats démocratiques comme Israël intègrent ces règles dans les instructions permanentes et les manuels militaires diffusés à leurs forces armées. Toutefois, en ce qui concerne Israël, il y a eu une tentative récente d’inventer de nouvelles règles telle que la proportionnalité dans les combats. Pour nos détracteurs, Israël ne devrait pas utiliser des armes qui ne sont pas proportionnelles aux armes utilisées par les groupes terroristes. Cette règle n’est pas exigée pour les autres Etats, dont leurs armées concentrent des forces et des armes bien supérieures à celles des positions et des forces ennemies. En dépit de cette pratique militaire universelle Israël sera toujours accusé de recourir à la force « disproportionnée » dans des situations de combat réelles.
Concernant les victimes civiles qui sont hélas une caractéristique commune des conflits armés, Israël est ici aussi accusé de « crime de guerre » malgré le fait que le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban placent les enfants et les femmes comme « bouclier humain » et qu’Israël adopte des mesures adéquates et scrupuleuses pour éviter et minimiser au maximum les pertes civiles.

Enfin, la tentative la plus flagrante pour manipuler le Droit international a été la décision majoritaire de la Cour internationale de Justice de dénier à Israël le droit de légitime défense contre les terroristes opérant à partir des territoires sous contrôle de l’Autorité palestinienne. Le tribunal a fondé sa décision sur son interprétation de l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui reconnait le « droit naturel de légitime défense individuelle ou collective si une attaque se produit contre un membre des Nations unies ». La Cour a interprété l’article 51 en exigeant que la dite attaque provienne d’un Etat étranger, bien qu’aucune mention dans la Charte des Nations Unies ne l’exige explicitement. Soulignons que les juges britanniques, néerlandais et américains avaient refusé de souscrire à cette surprenante règle.

En conclusion, Israël dispose d’une solide expérience de respect du Droit international et son système judiciaire implacable assure qu’il continuera à l’appliquer scrupuleusement. La loi internationale devrait bien entendu s’appliquer à tout le monde sans exception et nous devrions rejeter avec force et mépris toute tentative de nos détracteurs de saper ou de manipuler le Droit international dans le cadre de leur guerre juridique odieuse contre l’Etat juif.