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56 ANS PLUS TARD - UN AUTRE POINT DE VUE SUR LE CONFLIT ISRAELO-ARABE

par David Ruzié, Professeur émérite des Universités , paru dans - Actualité et Droit International, novembre 2003. (http://www.ridi.org/adi).

 

 

Il est de bon ton de rendre Israël responsable de l’absence de paix.

Or, faut-il rappeler que voici 56 ans, tous les Etats arabes voisins du territoire de la Palestine, alors encore placé sous mandat, s’opposèrent et encouragèrent la population arabe de ce territoire à s’opposer au plan de partage adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies (1) ?

 

Certes, on fera alors remarquer que l’Etat juif était apparemment « avantagé » par ce plan, puisqu’il se voyait attribuer une part plus importante (55,5 %) que le futur Etat arabe. Mais, d’une part, une partie importante allouée à l’Etat juif était constituée par l’étendue désertique du Neguev, alors que le futur Etat arabe aurait dû s’établir en Cisjordanie, à l’époque, territoire agricole particulièrement fertile. D’autre part et surtout, il faut tenir compte de la décision unilatérale prise par la Grande-Bretagne de partager, en 1922, le mandat qui lui avait été confié sur la Palestine, conduisant, ainsi, à la création de la Transjordanie. Pratiquement, d’ailleurs, la population du nouvel Etat, créé en 1922, fut alimentée pour plus de la moitié, au fil des ans, par une population venant de Cisjordanie. Et quand on s’interroge sur la légitimité d’un Etat juif, on occulte une présence constante, même limitée, de juifs dans cette région (2), tout au long des siècles, et surtout, le fait que dès 1872, donc avant l’avènement du mouvement sioniste, la population juive à Jérusalem était majoritaire.

 

Et lorsqu’on parle de la « colonisation » par Israël, on omet généralement d’évoquer l’annexion de la Cisjordanie par la Transjordanie en 1949 et on ne pose pas la question de savoir pour quelles raisons, entre 1949 et 1967, le mouvement nationaliste palestinien ‑ pour autant qu’il existât à l’époque ‑ n’a pas réclamé à l’Egypte et à la Jordanie la création d’un Etat palestinien sur ces territoires. Bien évidemment, on se garde, également, de rappeler, le « triple non » du sommet arabe de Khartoum, en 1967, à la proposition israélienne de restituer les territoires placés sous l’autorité israélienne au terme de la Guerre de six jours.

 

Il n’est peut-être pas inutile, d’ailleurs, de s’interroger sur la situation de ces fameux territoires occupés.

 

Car, la méthode Coué n’ayant pas cours en droit international, il ne suffit pas de répéter à l’envi que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont des « territoires occupés » par Israël pour que cela soit exact et corresponde à la définition qu’en donne le droit international.

 

Si l’on se réfère à un ouvrage, certes relativement ancien, mais qui fait encore autorité en la matière le Dictionnaire de la terminologie du droit international, qui fut publié en 1960 sous la direction de l’ancien président de la Cour internationale de Justice, le Professeur Jules Basdevant, l’occupation est un « terme employé pour désigner la présence de forces militaires d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat, sans que ce territoire cesse de faire partie de celui-ci ». Or, la Cisjordanie et la bande de Gaza (qui faisaient initialement parties de l’empire ottoman avant la 1ère guerre mondiale) ne relevaient pas régulièrement de la souveraineté d’un autre Etat, lorsque les troupes israéliennes s’y sont installées, après la guerre de 6 jours. Certes, la Transjordanie de l’époque avait, en 1949, après la guerre d’indépendance d’Israël, prétendu annexer la Cisjordanie, pour se transformer en Jordanie. Mais, seuls la Grande-Bretagne et le Pakistan avaient reconnu cette « annexion » qui était manifestement contraire aux dispositions de la convention d’armistice israélo-jordanienne de 1949. Celle-ci, conformément aux règles régissant la portée d’un armistice, mesure provisoire de caractère militaire, ne pouvait porter « préjudice quel qu’il soit, aux droits, revendications et prétentions de l’une des parties » (art. 2-2). La Ligue arabe n’accepta, d’ailleurs, de renoncer à exclure la Jordanie de ses rangs qu’après que cet Etat eut fait savoir que « la partie arabe de la Palestine annexée par la Jordanie était en dépôt entre ses mains, jusqu’à ce que la question de Palestine soit résolue complètement dans l’intérêt de ses habitants ». L’Egypte, respectueuse sur ce point du droit international n’entendit jamais annexer la bande de Gaza et se borna à la placer sous son autorité.

 

Et, lorsqu’en juin 1967, après avoir pris de vitesse l’Egypte, la Syrie et la Jordanie, Israël est effectivement sorti des limites de la « ligne verte » déterminée par les accords d’armistice, il pouvait prétendre agir dans le cadre d’une action de légitime défense en plaçant, à son tour, sous son autorité d’une part, la Judée et la Samarie que la Jordanie avait donc illégalement annexées et la bande de Gaza administrée par l’Egypte, ces deux pays étant sur le point d’agresser l’Etat d’Israël. Rappelons que l’Egypte avait, en mai 1967, non seulement décidé de bloquer l’accès du détroit de Tiran (permettant d’accéder à Eilat), alors qu’Israël avait prévenu que ce serait un « casus belli », le canal de Suez étant déjà également interdit à la navigation à destination ou en provenance d’Israël, mais, de plus, elle s’apprêtait à attaquer Israël. Quant aux Jordaniens, ils tentèrent de profiter de ce qu’Israël était attaqué au sud, par l’Egypte et au nord par la Syrie, pour s’engager dans le conflit, négligeant les conseils de prudence que lui avaient pourtant prodigués les Israéliens, qui leur avaient fait savoir qu’ils n’avaient nullement l’intention de s’en prendre à eux. Mais, le roi Hussein espérait profiter de l’occasion pour s’emparer non seulement de toute la ville de Jérusalem, dont il n’avait pris qu’une partie (la partie est), sans pourtant d’ailleurs en faire sa capitale, mais également d’une partie ‑ peut-être même la totalité ‑ du territoire israélien.

 

Cette action était d’ailleurs tout à fait conforme à la Charte des Nations Unies, qui reconnaît le « droit naturel de légitime défense » (article 51) et qui ne condamne le recours à la force que « de manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (art. 2-4).

 

Certes, une action de légitime défense n’autorise pas, par elle-même, à fonder la souveraineté d’un Etat sur un territoire, mais aucun gouvernement israélien n’a jamais prétendu annexer la totalité des territoires ainsi placés sous son autorité. C’est précisément sur le sort définitif de ces territoires, jusqu’à présents placés sous un régime relativement complexe d’autonomie, négocié avec l’O.L.P., que devraient porter les futures négociations avec les Palestiniens.

 

Or, le débat sur la nature juridique de la présence israélienne en Cisjordanie et à Gaza a une incidence au regard de la IVe convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (3), dont une partie est consacrée à la situation des populations civiles dans les « territoires occupés ». Car, d’un strict point de vue juridique cette convention n’est pas applicable dans ces deux zones, puisqu’il ne s’agit pas de « territoires occupés », tels que les définit le droit international.

 

Mais ce débat ne présente aucun intérêt pratique, les autorités israéliennes ayant toujours fait savoir que si elles contestaient l’applicabilité formelle de la IVe convention, elles entendaient bien en respecter l’esprit. C’est ainsi que si, dans certains cas, les autorités israéliennes procèdent à des internements, des expulsions individuelles ou encore des destructions d’immeubles ces mesures sont conformes aux impératifs de sécurité que reconnaissent plusieurs dispositions de la convention. L’article 64 autorise, notamment, la puissance occupante à prendre des « dispositions qui sont indispensables » afin d’assurer, notamment, « la sécurité de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation, ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle ». Il est curieux qu’on n’ait jamais relevé que selon l’article 68 de cette même convention, les autorités israéliennes seraient en droit ‑ dans certaines circonstances ‑ d’appliquer la peine de mort ‑ ce qu’elles n’ont d’ailleurs jamais eu l’intention de faire.

 

L’argument relatif au refus d’Israël de reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens est tout aussi fallacieux. Car on omet d’évoquer à la fois l’exode tout aussi massif des juifs des Etats arabes (Irak, Syrie, Egypte) et surtout le refus des Etats arabes d’intégrer les réfugiés palestiniens sur leur territoire, comme l’ont fait, respectivement, les Indiens, les Pakistanais et les Allemands. Cette intégration aurait dû être d’autant plus facile que bon nombre d’habitants arabes de la Palestine étaient venus des Etats voisins (Liban, Syrie, notamment) s’établir dans le territoire sous mandat, attirés par le dynamisme économique qui animait ce territoire, sous les efforts conjugués de la puissance mandataire et des immigrants juifs.

 

Et lorsqu’on s’interroge sur les chances d’une paix véritable, à moyen terme, sinon à court terme ‑ les actions terroristes conduisant Israël à mettre l’accent sur les impératifs de sécurité ‑, il semble qu’en mettant l’accent sur un conflit israélo-palestinien on omette volontairement la dimension israélo-arabe de ce conflit (sans le soutien de certains Etats arabes, le terrorisme palestinien ne pourrait perdurer). Car, on est en droit de se demander si le véritable obstacle à l’établissement de la paix au Moyen-Orient, avec la reconnaissance de la légitimité de l’existence de l’Etat d’Israël, ne réside dans le fait que la contrepartie tout aussi légitime de cette existence devrait être la reconnaissance d’un Etat palestinien par les Etats arabes. Or, c’est là que « le bât blesse ». En effet, les Etats arabes ne sont pas prêts à admettre un nouvel Etat arabe, construit sur le modèle d’Israël, c’est à dire un Etat véritablement démocratique, où, notamment, les femmes seraient acceptées à part entière… Comme il leur est difficile de le dire, il leur est plus facile de faire en sorte que le conflit israélo-palestinien se poursuive, éloignant ainsi l’avènement d’un Etat palestinien, qui déstabiliserait le monde arabe (au même titre que les revendications nées en Hongrie, en Tchécoslovaquie et finalement en Pologne menaçaient, autrefois, le modèle soviétique, d’où les réactions de Moscou).

 

NOTES

 

 L’auteur se permet de renvoyer à son article qui, bien qu’ancien, conserve, du point de vue historique, qui est essentiel dans ce problème, tout son intérêt « Vrais problèmes et occasions manquées » dans le Trimestre du Monde, 1er trimestre 1993, pp. 131-147.

(1) A/RES/181 (II) du 29 novembre 1947, disponible sur le site des Nations Unies à l’adresse :

http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/IMG/NR003888.pdf?OpenElement.

(2) Sans parler du fait que, depuis le Royaume de Juda, aucun autre Etat, mis à part l’éphémère et artificiel Royaume franc de Jérusalem, ne fut établi sur ce territoire.

(3) Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. Texte disponible sur le site du Comité international de la Croix-Rouge, à l’adresse http://www.icrc.org, rubrique « Droit international humanitaire ».

 

© 2003 David Ruzié.