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L’ENFANT PALESTINIEN ET LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT DU 20 NOVEMBRE
1989
Par Bertrand Ramas Muhlbach - le 12 février 2007
La convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (ratifiée
par 191 pays) reconnaît à l’enfant un
ensemble de droits et de prérogatives fondés sur le respect, la dignité et la
valeur de la personne humaine. Le but de cette protection spécifique est de
favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie.
Toutefois, le texte de 1989 ne profite pas aux enfants palestiniens qui
sont privés du cadre général de protection des droits de l’enfant (I) dans la
mesure où leur « utilisation » par la société palestinienne s’opère
dans le plus grand mépris de la dignité humaine (II).
I L’ENFANT PALESTINIEN EXCLU DU CADRE GENERAL
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
L’enfant palestinien ne profite pas du cadre international de
protection de l’enfant (A) ni ne bénéficie de l’obligation faite aux Etats de
mettre en oeuvre cette protection (B).
A LE CADRE INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DE
L’ENFANT
La convention des Droits de l’enfant de 1989 rappelle la nécessaire
protection dont les enfants doivent profiter.
Ce principe a d’ailleurs été consacré depuis de nombreuses années par
les pactes internationaux tels la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits
de l’enfant, la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations
Unies en 1959, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24) et le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) ou encore les
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.
La convention de 1989 rappelle à cet égard les dispositions de la
Déclaration universelle de droit de l’Homme en vertu de laquelle chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés.
La famille est, en effet, reconnue comme unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être des enfants.
Aussi, les enfants doivent pouvoir s’épanouir harmonieusement et grandir dans
un climat de bonheur, d’amour et de compréhension pour se préparer à une vie individuelle
dans la société, s’élever dans l’esprit des idéaux proclamé dans la Charte des
Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.
En réalité, la protection particulière accordée à l’enfant se justifie
par « son manque de maturité physique et intellectuelle » qui exige
des soins spéciaux, une protection juridique appropriée, a fortiori dans les
pays du monde où les enfants vivent dans des conditions difficiles.
Ce n’est pourtant pas dans cet esprit que grandissent les enfants
palestiniens : ils sont éduqués dans une finalité patriotique (article 12
Charte Hamas) et conformément à l’obligation religieuse de libérer la terre
(article 14 Charte du Hamas) et de combattre ceux qui usurpent la terre des
musulmans (article 15 Charte du Hamas).
Plus précisément, l'éducation des jeunes générations de palestiniens
est « une éducation islamique fondée sur l'accomplissement des
obligations religieuses », et « une l'étude conscientisée du Livre
de Dieu » (article 16 de la charte du HAMAS).
Les enfants palestiniens sont éduqués par la mère dont le rôle est
précisément celui d’« l’usine à Homme » (article 17 de la charte du
HAMAS), et « conformément aux concepts et valeurs
morales fondées sur l'islam » (article 18 de la charte du HAMAS).
L’enfant palestinien n’a donc d’autre choix que d’épouser la cause
guerrière palestinienne.
B LE ROLE PROTECTEUR DE L’ETAT DANS LA
CONVENTION DE 1989
C’est à l’Etat qu’il appartient de favoriser la protection,
l’épanouissement et le bien être de l’enfant.
Selon l’article 2 de la Convention, l’Etat doit prendre toute mesure de
telle sorte que l’enfant ne soit pas victime de discriminations au regard de la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique…
En outre, les articles 3 et 4 de la convention rappellent que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute
décision qui émane d’institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.
Les Etats doivent d’ailleurs assurer à l’enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, en prenant toutes les mesures législatives
et administratives appropriées (même article) même si, bien évidemment,
l’article 5 de la convention ne retire pas à celui qui est légalement
responsable de l’enfant, le droit d’orienter et de fournir les conseils
appropriés.
En tout état de cause, l’enfant est reconnu comme ayant un droit
inhérent à la vie et l’Etat se doit d’assurer la survie et le développement de
l’enfant (article 14).
Une fois encore, dans la société Palestinienne il n’est pas prévu que
l’Autorité Palestinienne remplisse ce rôle spécifique de protection de
l’enfance.
Dans la société palestinienne, les histoires racontées aux enfants
invitent et encouragent à commettre des actes de terrorisme et à sacrifier
l’âme pour Allah (« fedayeen »). Ainsi, les
présentations de Hamas TV montrent des enfants avec les message de jihad (pour
les enfants en bas âge) et pour les enfants qui ont appris à lire, les bandes
dessinées et des magazines (tel le Fatah) montrent des enfants palestiniens
déterminés à devenir des combattants jihadistes comme
leur frères plus âgés pour lutter contre « les mauvais
sionistes qui ont volé leur terre ».
En d’autres termes, l’organe politique palestinien n’appréhende pas
l’enfant comme un être doté d’une personnalité particulière qui doit s’épanouir
dans la société mais comme un futur soldat qu’il faut conditionner dès la plus
tendre enfance.
II LES ATTEINTES A LA DIGNITE DES ENFANTS
PALESTINIENS
Les atteintes à la dignité de l’enfant palestinien résultent d’une
éducation qui ne répond pas à la finalité de la Convention des droits de
l’enfant (A) et plus généralement d’une éducation au suicide dès le plus jeune age (B).
A LA FONCTION EDUCATIVE ENVISAGEE DANS LA
CONVENTION DE 1989
La convention de 1989 reconnaît aux parents la responsabilité d’éduquer
l’enfant et d’assurer son développement en étant guidés par l’intérêt supérieur
de l’enfant (l’article 18).
A ce titre, l’Etat intervient pour accorder une aide appropriée et
mettre en place des institutions chargées de veiller au bien être des enfants
(même article) et de prendre les mesures pour protéger l’enfant contre toutes
formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation (article
19).
La protection de l’enfant contre la violence est donc une priorité
toute particulière à telle enseigne que les violences qui pourraient être
subies par les enfants font l’objet d’un contrôle particulièrement attentif des
institutions étatiques.
Rappelons également que parmi les obligations de l’Etats, figurent
celle de veiller à son droit à la vie : l’article 24 de la Convention
rappelle le droit pour l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et que des mesures doivent
veiller à réduire la mortalité, à assurer l’assistance médicale et les soins de
santé.
De même, selon l’article 27, l’Etat doit offrir un niveau de vie
suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel, moral et
social de l’enfant lorsque les parents ne peuvent y pouvoir.
Dans ce cadre, l’enfant dispose de prérogatives spécifiques tenant à
son statut d’enfant et notamment le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à
des activités récréatives propres à son âge, la participation à la vie
culturelle et artistique (article 30) et plus généralement, à la protection
contre toute forme d’exploitation préjudiciable à son bien être.
Pour ce qu’il en est de la société palestinienne, les enfants sont
privés de ces droits considérés comme élémentaires par la communauté
internationale.
Ainsi par exemple, dans la
colonie de vacances de la bande de Gaza organisé par Al-Moqawama
Al-Islamiyah, le mouvement de Harakat
de résistance islamique, (officiellement considéré par les Etats-Unis et
beaucoup d'autres pays comme une organisation de terroriste), les enfants apprennent à chanter des
« chansons d'Intifada, comme « Nous ne voulons pas dormir.
HA-A-MAS ! Nous voulons la vengeance. HA-A-MAS ! Le soulever vers le haut.
HA-A-MAS ! Fusiller le feu. HA-A-MAS ! S'il prendra mille martyres. HA-A-MAS !
Tuer les Sionistes. HA-A-MAS ! Partout où ils sont. HA-A-MAS ! Au nom de Dieu.
HA-A-MAS ! » Et plus généralement
comment « mettre à mort les Sionistes partout où ils se trouvent,
au nom de Dieu. ».
Il n’est pas certain que ces modes éducatifs soient propices à
l’épanouissement de la jeunesse palestinienne d’autant que l’apprentissage
suprême est celui de la mort en qualité de martyre.
B
L’EDUCATION AU SUICIDE DES LE PLUS JEUNE AGE
La convention internationale des droits de l’enfant précise les modes
d’éducation et d’enseignement qu’il convient d’offrir aux enfants tout comme le
rôle joué par les supports médiatiques mis à leur disposition.
Ainsi, selon l’article 28 de la convention, l’enfant a un droit à
l’éducation au moyen de différentes formes d’enseignement et même la discipline
qui est enseignée, doit être compatible avec la dignité de l’enfant en tant
qu’être humain.
Cette éducation vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant et le
développement de ses dons et aptitudes mentales. De même, il doit être inculqué
le respect des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, même s’il est
fait obligation de respecter les valeurs nationales du pays dans lequel il vit
et les principes des civilisations différentes de la sienne (article 29).
La finalité, selon cet article, est de permettre à l’enfant d’assumer
ses responsabilités dans une société libre, et ce, dans un esprit de
compréhension, de paix et de tolérance, d’égalité et d’amitié entre les
peuples.
Pour leur part, les médias jouent un rôle particulier puisqu’ils
visent, selon l’article 17, à promouvoir le bien-être social, spirituel, moral,
la santé physique et mentale, conformément à l’esprit de l’article 29.
L’ensemble de ces droit jouent a
fortiori en cas de conflit armé : les Etats doivent s’engager à respecter et à faire respecter
les règles du droit humanitaire international dont la protection s’étend aux
enfants (article 38) et veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’age de 15 ans ne participent pas aux hostilités (même
article).
Une fois encore, ces prescriptions ne sont pas applicables dans les
territoires palestiniens où les enfants doivent faire cadeau de leur vie pour
la cause palestinienne par l’apprentissage du martyre.
Ainsi, en mars 2005, le recensement permettait d’apprendre que depuis
l’intifada de 2000, 31 enfants de moins de 18 ans s’étaient suicidés dans des
attentats et 40 jeunes avaient pu être arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à se
faire exploser.
Pour la société palestinienne, l’enfant présente l’avantage de ne pas
éveiller les soupçons ni d’attirer le regard dans les secteurs peuplés. Par
ailleurs, les enfants sont sensibles à l’idée du bonheur qu’ils auront après la
mort et tout comme le présentait le docteur Fadel Abu
Hin dans son film publié en juin 2002 par la
Télévision palestinienne, l’évolution de la
participation des enfants à l’intifada s’explique par leur volonté de devenir Shahid (martyre) pour gagner le prestige et être
immortalisé.
Nombreux en Israël pensent que la paix arrivera lorsque les
palestiniens aimeront plus leurs enfants qu’ils ne haïssent les juifs mais il
n’y a pas de raison de penser que les palestiniens n’aiment pas leurs enfants.
Ce qui semble faire défaut dans les territoires
palestiniens, c’est le respect de la personne et de la dignité humaine tout
comme la conscience de ce que représente le genre humain
et sa diversité. Vraisemblablement, il conviendrait simplement de libérer
l’enfant palestinien de son enferment intellectuel.