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L’ENFANT PALESTINIEN ET LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1989

 

Par Bertrand Ramas Muhlbach  - le 12 février 2007

 

La convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (ratifiée par 191 pays)  reconnaît à l’enfant un ensemble de droits et de prérogatives fondés sur le respect, la dignité et la valeur de la personne humaine. Le but de cette protection spécifique est de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie.

Toutefois, le texte de 1989 ne profite pas aux enfants palestiniens qui sont privés du cadre général de protection des droits de l’enfant (I) dans la mesure où leur « utilisation » par la société palestinienne s’opère dans le plus grand mépris de la dignité humaine (II).

 

I  L’ENFANT PALESTINIEN EXCLU DU CADRE GENERAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT

 

L’enfant palestinien ne profite pas du cadre international de protection de l’enfant (A) ni ne bénéficie de l’obligation faite aux Etats de mettre en oeuvre cette protection (B).

 

 

A  LE CADRE INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT

 

 

La convention des Droits de l’enfant de 1989 rappelle la nécessaire protection dont les enfants doivent profiter.

Ce principe a d’ailleurs été consacré depuis de nombreuses années par les pactes internationaux tels la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) ou encore les organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.

La convention de 1989 rappelle à cet égard les dispositions de la Déclaration universelle de droit de l’Homme en vertu de laquelle chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés.

La famille est, en effet, reconnue comme unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être des enfants. Aussi, les enfants doivent pouvoir s’épanouir harmonieusement et grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension pour se préparer à une vie individuelle dans la société, s’élever dans l’esprit des idéaux proclamé dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.

En réalité, la protection particulière accordée à l’enfant se justifie par « son manque de maturité physique et intellectuelle » qui exige des soins spéciaux, une protection juridique appropriée, a fortiori dans les pays du monde où les enfants vivent dans des conditions difficiles.

Ce n’est pourtant pas dans cet esprit que grandissent les enfants palestiniens : ils sont éduqués dans une finalité patriotique (article 12 Charte Hamas) et conformément à l’obligation religieuse de libérer la terre (article 14 Charte du Hamas) et de combattre ceux qui usurpent la terre des musulmans (article 15 Charte du Hamas).

Plus précisément, l'éducation des jeunes générations de palestiniens est « une éducation islamique fondée sur l'accomplissement des obligations religieuses », et « une l'étude conscientisée du Livre de Dieu » (article 16 de la charte du HAMAS).

Les enfants palestiniens sont éduqués par la mère dont le rôle est précisément celui d’« l’usine à Homme » (article 17 de la charte du HAMAS), et « conformément aux concepts et va­leurs morales fondées sur l'islam » (article 18 de la charte du HAMAS).

L’enfant palestinien n’a donc d’autre choix que d’épouser la cause guerrière palestinienne.

 

B  LE ROLE PROTECTEUR DE L’ETAT DANS LA CONVENTION DE 1989

 

C’est à l’Etat qu’il appartient de favoriser la protection, l’épanouissement et le bien être de l’enfant.

Selon l’article 2 de la Convention, l’Etat doit prendre toute mesure de telle sorte que l’enfant ne soit pas victime de discriminations au regard de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique…

En outre, les articles 3 et 4 de la convention rappellent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision qui émane d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.

Les Etats doivent d’ailleurs assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en prenant toutes les mesures législatives et administratives appropriées (même article) même si, bien évidemment, l’article 5 de la convention ne retire pas à celui qui est légalement responsable de l’enfant, le droit d’orienter et de fournir les conseils appropriés.

En tout état de cause, l’enfant est reconnu comme ayant un droit inhérent à la vie et l’Etat se doit d’assurer la survie et le développement de l’enfant (article 14).

Une fois encore, dans la société Palestinienne il n’est pas prévu que l’Autorité Palestinienne remplisse ce rôle spécifique de protection de l’enfance.

Dans la société palestinienne, les histoires racontées aux enfants invitent et encouragent à commettre des actes de terrorisme et à sacrifier l’âme pour Allah (« fedayeen »). Ainsi, les présentations de Hamas TV montrent des enfants avec les message de jihad (pour les enfants en bas âge) et pour les enfants qui ont appris à lire, les bandes dessinées et des magazines (tel le Fatah) montrent des enfants palestiniens déterminés à devenir des combattants jihadistes comme leur  frères plus âgés  pour lutter contre « les mauvais sionistes qui ont volé leur terre ».

En d’autres termes, l’organe politique palestinien n’appréhende pas l’enfant comme un être doté d’une personnalité particulière qui doit s’épanouir dans la société mais comme un futur soldat qu’il faut conditionner dès la plus tendre enfance.

 

II  LES ATTEINTES A LA DIGNITE DES ENFANTS PALESTINIENS

 

Les atteintes à la dignité de l’enfant palestinien résultent d’une éducation qui ne répond pas à la finalité de la Convention des droits de l’enfant (A) et plus généralement d’une éducation au suicide dès le plus jeune age (B).

 

A  LA FONCTION EDUCATIVE ENVISAGEE DANS LA CONVENTION DE 1989

 

La convention de 1989 reconnaît aux parents la responsabilité d’éduquer l’enfant et d’assurer son développement en étant guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant (l’article 18).

A ce titre, l’Etat intervient pour accorder une aide appropriée et mettre en place des institutions chargées de veiller au bien être des enfants (même article) et de prendre les mesures pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation (article 19).

La protection de l’enfant contre la violence est donc une priorité toute particulière à telle enseigne que les violences qui pourraient être subies par les enfants font l’objet d’un contrôle particulièrement attentif des institutions étatiques.

Rappelons également que parmi les obligations de l’Etats, figurent celle de veiller à son droit à la vie : l’article 24 de la Convention rappelle le droit pour l’enfant de jouir du meilleur état  de santé possible et que des mesures doivent veiller à réduire la mortalité, à assurer l’assistance médicale et les soins de santé.

De même, selon l’article 27, l’Etat doit offrir un niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant lorsque les parents ne peuvent y pouvoir.

Dans ce cadre, l’enfant dispose de prérogatives spécifiques tenant à son statut d’enfant et notamment le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, la participation à la vie culturelle et artistique (article 30) et plus généralement, à la protection contre toute forme d’exploitation préjudiciable à son bien être.

Pour ce qu’il en est de la société palestinienne, les enfants sont privés de ces droits considérés comme élémentaires par la communauté internationale.

Ainsi par exemple,  dans la colonie de vacances de la bande de Gaza organisé par Al-Moqawama Al-Islamiyah, le mouvement de Harakat de résistance islamique, (officiellement considéré par les Etats-Unis et beaucoup d'autres pays comme une organisation de terroriste),  les enfants apprennent à chanter des « chansons d'Intifada, comme «  Nous ne voulons pas dormir. HA-A-MAS ! Nous voulons la vengeance. HA-A-MAS ! Le soulever vers le haut. HA-A-MAS ! Fusiller le feu. HA-A-MAS ! S'il prendra mille martyres. HA-A-MAS ! Tuer les Sionistes. HA-A-MAS ! Partout où ils sont. HA-A-MAS ! Au nom de Dieu. HA-A-MAS ! » Et plus généralement  comment « mettre à mort les Sionistes partout où ils se trouvent, au nom de Dieu. ».

Il n’est pas certain que ces modes éducatifs soient propices à l’épanouissement de la jeunesse palestinienne d’autant que l’apprentissage suprême est celui de la mort en qualité de martyre.

 

B L’EDUCATION AU SUICIDE DES LE PLUS JEUNE AGE

 

La convention internationale des droits de l’enfant précise les modes d’éducation et d’enseignement qu’il convient d’offrir aux enfants tout comme le rôle joué par les supports médiatiques mis à leur disposition.

Ainsi, selon l’article 28 de la convention, l’enfant a un droit à l’éducation au moyen de différentes formes d’enseignement et même la discipline qui est enseignée, doit être compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain.

Cette éducation vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant et le développement de ses dons et aptitudes mentales. De même, il doit être inculqué le respect des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, même s’il est fait obligation de respecter les valeurs nationales du pays dans lequel il vit et les principes des civilisations différentes de la sienne (article 29).

La finalité, selon cet article, est de permettre à l’enfant d’assumer ses responsabilités dans une société libre, et ce, dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance, d’égalité et d’amitié entre les peuples.

Pour leur part, les médias jouent un rôle particulier puisqu’ils visent, selon l’article 17, à promouvoir le bien-être social, spirituel, moral, la santé physique et mentale, conformément à l’esprit de l’article 29.

L’ensemble de ces droit jouent a  fortiori en cas de conflit armé : les Etats doivent  s’engager à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international dont la protection s’étend aux enfants (article 38) et veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’age de 15 ans ne participent pas aux hostilités (même article).

Une fois encore, ces prescriptions ne sont pas applicables dans les territoires palestiniens où les enfants doivent faire cadeau de leur vie pour la cause palestinienne par l’apprentissage du martyre.

Ainsi, en mars 2005, le recensement permettait d’apprendre que depuis l’intifada de 2000, 31 enfants de moins de 18 ans s’étaient suicidés dans des attentats et 40 jeunes avaient pu être arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à se faire exploser.

Pour la société palestinienne, l’enfant présente l’avantage de ne pas éveiller les soupçons ni d’attirer le regard dans les secteurs peuplés. Par ailleurs, les enfants sont sensibles à l’idée du bonheur qu’ils auront après la mort et tout comme le présentait le docteur Fadel Abu Hin dans son film publié en juin 2002 par la Télévision palestinienne, l’évolution de la participation des enfants à l’intifada s’explique par leur volonté de devenir Shahid (martyre) pour gagner le prestige et être immortalisé.

Nombreux en Israël pensent que la paix arrivera lorsque les palestiniens aimeront plus leurs enfants qu’ils ne haïssent les juifs mais il n’y a pas de raison de penser que les palestiniens n’aiment pas leurs enfants.

Ce qui semble faire défaut dans les territoires palestiniens, c’est le respect de la personne et de la dignité humaine tout comme la conscience de ce que représente le genre humain et sa diversité. Vraisemblablement, il conviendrait simplement de libérer l’enfant palestinien de son enferment intellectuel.