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Israël est l’Occupant Légal de la Cisjordanie, dit la Cour d’appel
de Versailles
Par
Jean-Patrick Grumberg pour www.Dreuz.info
28/12/16
Lors
d’un procès historique soigneusement caché par les médias, la 3e chambre de
la Cour d’appel de Versailles déclare qu’Israël est l’occupant légal de la
Cisjordanie*.
Lors
d’un conflit qui opposait Alstom et Véolia à l’Autorité palestinienne, la
Cour d’appel de Versailles a été amenée à examiner les droits des
Palestiniens et des Israéliens sur la Cisjordanie. Leur conclusion : les
Palestiniens n’ont aucun droit – au sens du droit international – sur
la région, contrairement à Israël, qui est légitimement en droit
d’occuper toutes les terres.
Le
contexte :
Dans les années 90, Israël a fait un
appel d’offre pour la construction du Tramway de Jérusalem. L’appel
d’offre a été remporté par les français Veolia et Alstom. Le Tramway a été mis
en service en 2011, et il traverse Jérusalem de part en part, jusqu’à
l’est et les territoires occupés (nous reviendrons plus bas sur ce terme).
Suite à cela, l’OLP a déposé plainte
auprès du tribunal de Grande instance de Versailles contre Alstom et Véolia,
car selon elle, la construction du tramway est illégale puisque l’ONU,
l’UE, de nombreuses ONG et gouvernements considèrent qu’Israël occupe
illégalement des territoires palestiniens.
Rechercher
les textes du droit international pour établir les droits de chacun
Pour dire si la construction du Tramway
était légale, le tribunal a été amené à rechercher les textes de
droit international, d’examiner les traités internationaux, afin d’établir
les droits respectifs des Palestiniens et des Israéliens.
A ma connaissance, c’est la première fois
qu’un tribunal non israélien a été amené à trancher en droit sur le statut
des colonies de Cisjordanie.
Pourquoi
il s’agit d’un procès historique : c’est le premier depuis la déclaration
de l’Etat d’Israël en 1948
C’est la première fois depuis l’établissement
de l’Etat d’Israël en 1948 qu’un tribunal indépendant, non israélien, est amené
à examiner le statut légal des territoires au regard du droit
international, au delà des déclarations des uns et des autres.
Comprenons bien que les conclusions de la
Cour n’ont pas d’effet en droit international, elles se contentent de
clarifier la réalité juridique.
Les conclusions du tribunal de Versailles
sont aussi retentissantes que le silence par lequel elles ont été accueillies
dans les médias : Israël a des droits réels sur les territoires, sa
décision de construire un Tramway en Cisjordanie ou quoi que ce soit
d’autre est légale, et les juges ont rejeté en droit tous les
arguments des Palestiniens.
Les
arguments palestiniens
· L’OLP dénonce la déportation
de la population palestinienne, la destruction des biens
immobiliers en violation des règlement
internationaux. S’appuyant sur les Conventions de Genève et de La Haye
et sur les résolutions de l’ONU, elle considère que l’Etat d’Israël occupe
illégalement le territoire palestinien et qu’il poursuit une colonisation
juive illégale. La construction du tramway est ainsi elle-même illicite
(1).
· L’OLP ajoute que la
construction du Tramway a entraîné des destructions de bâtiments et de
maisons palestiniennes, la quasi suppression de la
nationale 60, vitale pour les Palestiniens et leurs marchandises, et de nombreuses
expropriations tout aussi illégales. Ainsi, plusieurs articles du
Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907 ont été
violés (2).
· Enfin, l’OLP affirme qu’Israël
viole les dispositions relatives à la « protection des biens
culturels » prévues par l’article 4 la Convention de La Haye
du 14 mai 1954, l’article 27 du règlement de La Haye de 1907, l’article 5 de la
Convention IX de la Haye de 1907, et l’article 53 du protocole additionnel n° 1
aux Conventions de Genève.
La
Cour d’appel de Versailles ne nie pas l’occupation, mais elle détruit un à
un tous les arguments palestiniens
Reprenant les textes sur
lesquels s’appuie l’OLP, la Cour d’appel considère qu’Israël est en
droit d’assurer l’ordre et la vie publique en Cisjordanie, donc
de construire un tramway, des infrastructures, des immeubles d’habitation.
L’article 43 de la 4ème Convention de La
Haye de 1907, précsie la Cour, stipule que « l’autorité du pouvoir
légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra
toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant
qu’il est possible, l’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement
absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
L’occupation
israélienne ne viole aucune loi internationale
« l’Autorité
palestinienne interprète mal les textes, ils ne s’appliquent pas à
l’occupation »
La Cour explique que l’Autorité
palestinienne interprète mal les textes et qu’ils ne s’appliquent pas à
l’occupation :
· Premièrement, l’ensemble
des textes internationaux avancés par l’OLP sont des actes signés entre Etats,
et les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats.
Ni l’Autorité palestinienne, ni l’OLP n’étant des Etats, aucun de ces
textes ne s’appliquent.
· Deuxièmement, dit la Cour,
ces textes s’imposent exclusivement à ceux qui les ont signés, soit les «
parties contractantes ». Mais ni l’OLP, ni l’Autorité
Palestinienne n’ont jamais signé ces textes.
La
propagande n’est pas du droit international
Un rien irritée par les arguments,
la Cour s’enhardit d’une précision et affirme que le droit « ne
peut reposer sur la seule appréciation [par l’OLP] d’une situation politique ou
sociale. »
Le
droit humanitaire n’est pas violé
L’OLP se trompe de texte, car la
convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Et… « Jérusalem
n’est pas bombardée ».
L’OLP invoque la violation du
droit humanitaire contenu dans les conventions de Genève et de La
Haye.
· Mais d’une part, dit la
Cour d’appel, les conventions internationales s’appliquent entre Etat, et
l’OLP n’est pas un Etat : « la Cour Internationale de Justice a
indiqué qu’elles [les conventions] ne contiennent que des obligations à la
charge des Etats, et que la faculté pour les individus de s’en prévaloir
n’était pas évoquée ».
· Puis elle indique que
seules les parties contractantes sont liées par les conventions
internationales, et ni l’OLP ni l’Autorité Palestiniennes ne les ont jamais
signées.
· Et, conclut la cour, l’OLP
se trompe de texte, car la convention de La Haye s’applique en cas de
bombardement. Et… « Jérusalem n’est pas bombardée ».
L’OLP
et les Palestiniens déboutés
L’OLP ne peut invoquer aucune de ces
conventions internationales,
conclut la Cour.
« Ces normes internationales
conventionnelles » ne
donnent pas au « peuple palestinien que l’OLP indique représenter,
le droit de les invoquer devant une juridiction. »
La Cour d’appel a donc condamné l’AFPS
(Association France Palestine Solidarité) et l’OLP à verser 30 000 euros à
Alstom, 30 000 euros à Alstom Transport, et 30 000 euros à Veolia Transport.
Ni l’OLP, ni l’Autorité Palestinienne, ni
l’AFPS ne se sont pourvus en cassation, et le jugement est devenu définitif.
C’est la première fois qu’un tribunal
démonte juridiquement les arguments palestiniens pour soutenir qu’il
existe une occupation illégale.
· (1) L’OLP s’appuie sur l’article 49 de la
IVème Convention de Genève du 12 août 1949 qui dit que « la puissance
occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par elle », et
sur l’article 53, qui précise « qu’il est interdit à la puissance
occupante de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des
collectivités publiques et des organisations sociales ou coopératives sauf dans
les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires ».
· (2) L’OLP fait
référence à la IVème Convention de Genève du 12 août
1949 :
o
article
23(g) qui interdit de « détruire ou saisir les propriétés ennemies
sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre »
o
article
27 selon lequel « dans les sièges et bombardements, toutes les
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les
édifices consacrés aux cultes, aux arts , aux sciences
et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux … »
o
article
46 qui précise que « la propriété privée ne peut pas être
confisquée ».
Arrêt de la Cour