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Lettre à Josep Borrel, Haut Représentant de l’UE
pour les Affaires Etrangères
Par Christian
Rayet, entrepreneur, chirurgien dentiste
29/4/20 - Mabatim.info
Monsieur Borrel, je suis
citoyen européen et donc concerné par votre intervention à l’égard d’Israël. Je
ne suis pas juif, ni Israélien, mais seulement curieux des événements
géopolitiques. Je signale ceci pour éviter de voir du parti-pris au sujet de
ces lignes.
Vous êtes responsable de la
diplomatie européenne et faites référence au droit international et aux
résolutions du Conseil de sécurité. Droit international, lequel ?
Quelques
rappels : la guerre de Six Jours en 1967
À ce sujet je relève
dans Wikipédia :
« À la suite de la guerre des Six jours, les
différentes discussions onusiennes à l’Assemblée admettent généralement le
principe de la non-acquisition de territoires par la guerre et le besoin de
résoudre urgemment les conflits de la région… Lord Caradon, ambassadeur
britannique aux Nations unies, est alors chargé de rédiger un nouveau texte…
Lord Caradon soumet finalement au vote un texte maintenant un certain flou,
permettant à chacun de l’interpréter dans son sens. La résolution est adoptée à
l’unanimité par le Conseil de sécurité le 22 novembre. Elle est acceptée par
Israël, l’Égypte, la Jordanie et le Liban, mais rejetée par la Syrie et les
Palestiniens… La résolution commence par préciser « l’inadmissibilité
de l’acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une
paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre en
sécurité ». Deux principes sont ensuite énumérés : le retrait
d’Israël des territoires nouvellement conquis en échange de la cessation de
l’état de belligérance ; la reconnaissance de tous les États de la région
et de leur intégrité territoriale.
On peut également noter que
malgré l’acceptation de la résolution 242 par Israël et par certains pays
arabes, aucune des deux parties ne la met réellement en œuvre, chacun restant
sur sa position.
Israël réclame ainsi des
négociations directes avec les pays arabes et refuse de se replier sur les
frontières d’avant la guerre des Six Jours. Pour justifier son action, le
gouvernement s’appuie sur la version anglaise du texte de la résolution (le
texte a été rédigé en anglais et en français, les deux langues officielles de
l’ONU en 1967) qui parle d’un retrait israélien « de territoires
occupés » (« from territories occupied in the recent conflict »),
ne précisant donc aucunement de quels territoires il s’agit (« from
‘the’ territories » aurait précisé l’origine des territoires), reniant
ainsi la version française qui est nettement plus contraignante et qui parle
« des territoires occupés lors du récent conflit ».
Les États arabes quant à eux
s’opposent à toute négociation directe avec Israël tant que son armée n’aura
pas quitté leurs territoires. Pour eux, la résolution doit être appliquée
immédiatement et conditionne directement un éventuel règlement du conflit. Ces
difficultés d’interprétations empêchent donc la mise en place de réels
résultats. »
Si Israël se retire, il
n’existe tout simplement plus. L’ONU n’arrive finalement pas à empêcher
l’escalade des tensions qui débouche en 1973 sur un nouveau conflit.
Guerre de Kippour en
1973
Texte du Wikipédia sur la
guerre du Kippour : « … Les discussions de paix qui se
déroulèrent à la fin de la guerre du Kippour furent les premières menées
directement entre des dirigeants arabes et israéliens. Si le plan arabe
pendant la guerre avait commencé exactement comme prévu, il avait finalement
abouti à démontrer qu’Israël ne pouvait pas être vaincu militairement. La
conviction largement partagée fut alors que des négociations de paix pourraient
permettre d’obtenir ce qui n’avait pas pu être gagné sur le terrain… Sadate,
qui était entré en guerre pour récupérer le Sinaï, était contrarié par le rythme
lent des négociations de paix. En novembre 1977, il fit un pas inattendu en
effectuant un voyage officiel en Israël, devenant ainsi le premier leader arabe
à reconnaître de facto l’existence d’Israël. Ce geste eut l’effet d’accélérer
le processus de paix. Le président américain Jimmy Carter invita alors ensemble
Sadate et Begin à un sommet à Camp David pour négocier une paix définitive. Les
discussions se déroulèrent du 5 au 17 septembre 1978 et aboutirent au traité de
paix israélo-égyptien de 1979. Israël retira ses troupes et ses implantations
de toute la péninsule du Sinaï en échange de relations normales avec l’Égypte
et d’une paix durable ».
Paix entre Israël et
l’Égypte
Beaucoup dans la communauté
arabe furent scandalisés par ce traité de paix signé par l’Égypte avec Israël.
L’Égypte fut exclue de la Ligue arabe. Par contre, Israël a vu la
main tendue de Sadate et s’est retiré du Sinaï. Pour Israël la paix est plus
que désirée et l’Union Européenne refuse de voir d’où vient les rejets de tout
projet de paix avec « l’entité sioniste ». Selon un blogueur,
Marclev :
·
« Cette
paix d’ailleurs aurait pu commencer lorsqu’en décembre 1988 Arafat
reconnaissait le droit d’Israël à vivre « en paix » (ONU à Genève) ne
s’engageant certes nullement dans cette voie…
·
cette paix
aurait pu continuer à se mettre sur pied à Madrid en 1991…en 1993 avec les
accords d’Oslo…en 1995 avec « Oslo II »…en 1998 avec Wye
Plantation…en 1999 à Charm-el-Cheikh…en 2000 à Camp David…en 2005 de nouveau à
Charm-el-Cheikh…en 2007 à Annapolis…en 2010 avec la soi-disant reprise des
pourparlers “directs”…
·
Cette paix
aurait pu faire suite au retrait israélien de 6 villes de Cisjordanie en
1995, au retrait israélien en l’année 2000 de 6,1 % de territoires
supplémentaires de Cisjordanie (cela portant le retrait israélien d’alors à
40 % du territoire), à l’annonce faite en 2004 par Ariel Sharon de
démanteler toutes les implantations israéliennes de la bande de Gaza (7500
habitants…), de la fin de ce démantèlement en août 2005, à la libération de 198
prisonniers palestiniens en août 2008, de 227 autres en décembre de cette même
année, aux maints gels de construction en Judée-Samarie conditions sine qua-non
afin que les palestiniens acceptent de discuter de paix ;
·
oui mais …
en 1997 un accord de retrait partiel de la ville de Hébron n’avait abouti à une
nouvelle crise, si de 2000 à 2005 une intifada n’avait été décrétée par les
instances palestiniennes, si en août 2003 un attentat n’avait fait 21
victimes à Jérusalem, si un autre en octobre 2003 n’en avait fait 20, si les
missiles, roquettes, attentats, poignards, tirs… avaient cessé. » Israël
est continuellement sous le feu, est-il le vrai problème régional ?
Les salaires des
terroristes
Selon un article du
Washington Post du 6 avril 2018, « l’Autorité
palestinienne verse plus de 250 millions d’euros par an aux terroristes
palestiniens, à leurs familles et à celles des terroristes décédés. Cette somme
représente quasiment la moitié de l’aide budgétaire internationale perçue par
l’Autorité palestinienne (environ 600 millions d’euros) ou encore 7,6 % de
son budget total. Plus l’attaque est meurtrière, plus la récompense est élevée,
notamment pour ceux qui meurent au cours des attentats. Cela sert à nourrir la
rhétorique terroriste qui encense le martyre : un grave obstacle à la
paix. Ces primes, ainsi que l’incitation endémique, ne peuvent mener les
Israéliens à croire qu’ils ont, en face d’eux, un véritable partenaire dans le chemin
vers la paix ».
Le texte poursuit : “Ne pas dénoncer le détournement de fonds
pour financer le terrorisme et l’incitation à la haine ne sert ni la paix, ni
la cause palestinienne. Il devrait être possible de soutenir d’un même élan le
droit du peuple palestinien à avoir un État et condamner les politiques de ses
dirigeants faisant barrage à la paix. Dénoncer le détournement de l’aide
budgétaire financière et assurer notamment une meilleure traçabilité des fonds
alloués à l’Autorité palestinienne devrait avoir un impact réel sur cette
politique mortifère. Cela pourrait, sans nul doute, faire avancer le processus
de paix et la solution à deux états”.
En outre, les dirigeants
palestiniens honorent régulièrement les terroristes, érigent des stèles et monuments
pour les commémorer, et leurs médias les félicitent. Cela reflète le
paradigme palestinien qui considère la lutte en cours contre le sionisme comme
un impératif pour chaque Palestinien jusqu’au jour de la victoire.
La résolution 2334
de Décembre 2016
Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies a voté le 23 décembre 2016 une résolution (UNSC 2334) déclarant
illégales toutes les mesures en termes d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, de peuplement ou de développement économique prises par Israël
dans les territoires dont il a pris le contrôle à l’issue de la guerre des Six
Jours.
Selon Michel Gurfinkiel, la
résolution UNSC 2334, « comme la
plupart des autres déclarations ou résolutions de l’ONU ou d’autres instances
internationales prétendant mettre fin à « l’occupation israélienne »
en Cisjordanie et à « Jérusalem-Est » et défendre « les droits
du peuple palestinien », affirme de manière axiomatique qu’Israël n’est en
l’occurrence que l’occupant militaire de territoires qui lui sont étrangers et
sur lesquels il ne détient aucun autre droit. Or cette affirmation est fausse… »
En effet, aux termes du droit
international, la Cisjordanie et « Jérusalem-Est » appartiennent
toujours… à la Palestine, telle qu’elle a été créée par une déclaration des
Grandes Puissances adoptée lors de la Conférence de San Remo, le 25 avril 1920,
et par un mandat de la Société des Nations (SDN) adopté le 24 juillet 1922.
Cette Palestine est explicitement décrite dans ces deux documents comme le
Foyer National du peuple juif. Et l’État d’Israël en est depuis 1948 le seul
successeur légal.
Quelles qu’aient été par la suite leur attitude, la
création sous leur égide d’une Palestine/Foyer national juif, et donc, à terme,
d’un État d’Israël, est pleinement valide selon le droit international public.
Et donc irréversible.
Cela tient à trois
raisons :
·
Tout d’abord, la
Grande-Bretagne et les Puissances alliées exercent une autorité légitime et
absolue sur la Palestine au moment où elles prennent ces décisions. Par droit
de conquête, ce qui est alors suffisant en soi, et par traité, la Turquie ayant
renoncé à ce territoire à trois reprises : un armistice signé en 1918, le
traité de Sèvres de 1920, et enfin le traité de Lausanne de 1923, qui se
substitue au précédent. Certes, le texte de Lausanne n’a été formellement signé
qu’en juillet 1923, après la promulgation du Mandat ; mais le gouvernement
turc a fait savoir dès 1922 qu’il ne contestait celui de Sèvres qu’à propos de
l’Anatolie, et acceptait au contraire ses dispositions sur les autres
territoires qui relevaient jusqu’en 1914 de l’Empire ottoman, à commencer par
le Levant.
·
Ensuite, la
Puissance ou le groupe de Puissances qui contrôle légitimement un territoire en
dispose à sa guise. Ce principe ne fait l’objet d’aucune restriction avant et
pendant la Première Guerre mondiale. À partir du traité de Versailles, en 1919,
son application est tempérée par un autre principe, l’autodétermination des
populations. Mais il reste en vigueur pour l’essentiel :
l’autodétermination étant tenue pour souhaitable a priori, mais ne revêtant
jamais de caractère obligatoire, et pouvant même être refusée (ce sera le cas
de l’Autriche germanophone, à laquelle le traité de Versailles interdit, dès
1919, de s’unir à l’Allemagne). La Grande-Bretagne, les Puissances alliées et
la SDN sont donc juridiquement en mesure de créer n’importe quelle entité dans
les territoires dont la Turquie s’est dessaisie et l’attribuer à n’importe quel
seigneur ou groupe humain. Ce qu’elles font, en établissant plusieurs États
arabes (Syrie puis Liban, Irak, Transjordanie) et un État juif (la Palestine) …
·
Une fois la
Palestine dotée d’une personnalité en droit international public et érigée en
Foyer national juif, personne, ni la puissance tutélaire britannique, ni les
Puissances en général, ni la SDN en particulier, ni l’ONU en tant qu’héritière
et successeur de la SDN depuis 1945, ne peut la dépouiller de ces caractères.
C’est une application du principe le plus ancien et le plus fondamental du
droit international public : les traités lient absolument et
irrévocablement les États qui les concluent, et ont priorité sur leurs lois
internes ».
L’affaire du tramway
de Jérusalem, jugée à Versailles
Dans les années 90, l’OLP a
déposé plainte auprès du tribunal de Grande instance de Versailles contre
Alstom et Véolia, qui ont répondu à un appel d’offre pour la construction du
tramway de Jérusalem car selon elle, la construction du tramway est illégale.
Le tramway a été mis en service en 2011, et traverse la ville jusqu’à Jérusalem
Est et les territoires que l’on dit occupés.
L’ONU, l’UE, de nombreuses ONG
et gouvernements considèrent qu’Israël occupe illégalement ces territoires. Le
tribunal a été amené à rechercher les textes de droit international, et il a dû
établir les droits des Palestiniens et des Israéliens. La Cour d’appel de
Versailles a reconnu que les Palestiniens n’ont aucun droit – au sens du droit
international – sur la Judée Samarie. Israël, au contraire est légitimement en
droit d’occuper ces terres.
La Cour d’appel de Versailles
ne nie pas l’occupation, mais elle affirme qu’Israël a des droits. Reprenant
les mêmes textes, la Cour d’appel considère qu’Israël doit assurer l’ordre et
la vie publique en Cisjordanie.
L’article 43 de la 4e
Convention de La Haye de 1907, dit la cour, stipule que « l’autorité
du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci
prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et
d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant,
sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
En janvier 2012, le
gouvernement israélien a demandé à une commission spéciale d’examiner le statut
juridique de la Cisjordanie et des localités juives qui y ont été créées depuis
le cessez-le-feu de 1967. Connue sous le nom de Commission Lévy du nom de son
président, Edmund Lévy, ancien juge à la Cour suprême d’Israël, celle-ci a
retenu explicitement, dans un rapport daté du 21 juin 2012 et rendu public le 9
juillet de la même année, la doctrine des droits éminents de l’État hébreu sur
la Cisjordanie, et donc de la légalité absolue de ses localités juives. Le
document a été ensuite examiné et approuvé par le Bureau du Conseiller
juridique du Gouvernement, un organisme comparable, par ses attributions et son
autorité, au Conseil d’État français.
« Le
raisonnement juridique international est « exceptionnel » : il
est d’abord posé, comme axiome, « qu’Israël occupe des terres depuis
1967 » avant d’examiner la règle de Droit qui doit lui être appliquée.
Autrement dit, les juridictions refusent d’examiner le point de savoir si
Israël occupe ou non (illégalement) la zone C de Cisjordanie, préférant
affirmer, de façon péremptoire, qu’Israël est « un occupant », comme
pour installer, dans l’opinion internationale, qu’il y aura nécessairement un
démantèlement des « colonies (soi-disant) illégales ».
Qu’est-ce qu’un
« territoire occupé » en droit international ?
Il convient donc de rappeler
ce qu’est un « territoire occupé » en Droit international pour
essayer de comprendre la raison pour laquelle, la communauté internationale
s’enferre dans son déni de la situation géopolitique contemporaine.
Selon l’article 42 du
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye,
1907), « un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de
fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux
territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer »
… La Cisjordanie était, en 1967, partie intégrante de la Jordanie (qui l’avait
annexée en avril 1950). Ainsi, le seul territoire occupé en 1967 était la
Jordanie, dans la partie occidentale. Or, cette occupation a pris fin le 31
juillet 1988, lorsque la Jordanie a renoncé à la Cisjordanie : elle a, par
conséquent, cessé d’être occupée. Mieux, la Jordanie a signé la paix avec
Israël, le 26 octobre 1994. Ainsi, non seulement la Jordanie n’était plus
occupée en août 1988 mais en outre, il n’y avait plus de présence d’une
« armée ennemie » sur le territoire anciennement Jordanien.
D’ailleurs, la Cisjordanie
(dont la nature juridique était celle de bien sans maître) a fait l’objet d’une
organisation juridique et administrative initiée par Israël et Autorité
Palestinienne, sous l’égide des États-Unis : le 26 septembre 1995, les
parties sont convenues qu’Israël exercerait l’intégralité des prérogatives
juridiques, militaires et administratives en zone C (soit 60 % de la
Cisjordanie). Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment les décisions de
justice européenne, il n’y a pas « d’occupation de la zone C de
Cisjordanie ». Les accords d’Oslo de 1993 devaient théoriquement déboucher
sur la création d’un État palestinien qui n’a jamais vu le jour, en raison du
refus par le Hamas, de négocier avec Israël. À ce jour, la présence israélienne
en zone C de Cisjordanie est parfaitement légitime, et non le résultat d’une
occupation qui durerait depuis 1967 » citations du Dr Michel
Gunfinkiel.
Monsieur Borrel, votre
intervention négligeant sans nuances la réalité du droit à l’encontre d’Israël,
est-elle volontairement opaque ?